Q-2, r. 41 - Règlement sur la récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures mis au rebut

Texte complet
12. Quiconque fait défaut de communiquer au ministre une information dont la communication est prescrite par les articles 8 ou 9, ou communique une information fausse ou inexacte, est passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 2 000 $ à 50 000 $.
D. 655-2000, a. 12.